Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1948 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1907 du 18 décembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000006501638
Texte parentLEGITEXT000006060508
Référencearticle 3 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 (version du 19 décembre 1948)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
2. a) Aux fonctionnaires de corps préfectoral, des conseils de préfecture et du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine ;
3. b) Aux fonctionnaires de police dont la limite d'âge reste fixée par la loi validée n° 615 du 5 novembre 1943 et l'article 8 de la loi 47-579 du 3 mars 1947 ;
4. c) Aux fonctionnaires des cadres civils relevant du ministre de la France d'outre-mer lorsque ces cadres sont astreints au tour de service outre-mer.
5. Les fonctionnaires civils coloniaux restent régis par les dispositions de la loi du 27 août 1947.
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