1. Une coordination sera assurée entre les limites d'âge des personnels des services ou organismes visés aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 7 de la loi du 17 août 1948 et celles des personnels civils de l'Etat de même catégorie ou catégorie similaire Des décrets en conseil d'Etat fixeront les modalités de cette coordination suivant les services et emplois.
Décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1948 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1907 du 18 décembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000006501639
Texte parentLEGITEXT000006060508
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