Décret n°49-1105 du 4 août 1949 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 18 septembre 1964 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
Rattachement
COMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
  1. REGIME DES VALEURS MOBILIERES
  2. COMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
IdentifiantLEGIARTI000006336546
Texte parentLEGITEXT000006060523
Référencearticle 10 du décret n°49-1105 du 4 août 1949 (version du 18 septembre 1964)Légifrance →

1. Toute personne qui confie à un tiers des valeurs mobilières peut stipuler lors de la remise qu'elle s'oppose à ce que lui soient restituées des valeurs mobilières de même nature sans identité de numéro. Cette stipulation, qui doit être mentionnée sur l'avis constatant la remise des titres, interdit au tiers auquel ont été confiées les valeurs mobilières de se prévaloir des dispositions de l'article 9.

2. Les administrateurs légaux ou judiciaires de patrimoine d'autrui, autres que les administrations publiques et la Caisse des dépôts et consignations, ne pourront se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 lorsque, ayant déposé ou laissé déposer dans un établissement affilié les actions dont ils ont la charge, ils se seront abstenus, sans y avoir été autorisés judiciairement, de manifester l'opposition prévue a l'alinéa précédent.

3. Pour les valeurs mobilières confiées à un tiers à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'opposition à la restitution de valeurs mobilières de même nature sans identité de numéro devra être notifiée à ce tiers dans un délai de trois mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et n'aura d'effet qu'autant qu'elle sera parvenue audit tiers antérieurement au dépôt des valeurs mobilières confiées dans un établissement affilié.

4. Les établissements affiliés ainsi que tous établissements ou personnes qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, reçoivent habituellement des valeurs mobilières en dépôt, doivent indiquer sur les documents remis en échange desdites valeurs mobilières que les déposants ont la faculté de faire connaître dans les cinq jours que les titres doivent leur être restitués avec identité de numéro.

5. Les établissements affiliés sont tenus d'afficher à leur siège social et dans leurs succursales un avis portant à la connaissance de leur clientèle qu'ils sont titulaires d'un compte courant de valeurs mobilières dans les conditions fixées par l'article 4 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006336546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.