Article abrogé, en vigueur du 18 septembre 1964 au 8 juin 1969.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
RattachementCOMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
REGIME DES VALEURS MOBILIERES
COMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
IdentifiantLEGIARTI000006336552
Texte parentLEGITEXT000006060523
Référencearticle 14 du décret n°49-1105 du 4 août 1949 (version du 18 septembre 1964)Légifrance →
1. Si une même valeur mobilière déposée dans un établissement affilié ou en provenant est revendiquée en même temps comme propre de la femme et comme propre du mari, les deux époux ou leurs héritiers établissant qu'ils ont à exercer la reprise d'une valeur mobilière de même nature ou de son prix d'aliénation, la préférence est donnée à la femme ou à ses ayants droit à défaut de preuve formelle à l'égard du mari. La même règle est suivie en faveur de la femme à l'encontre des créanciers du mari ou de la communauté.
2. En cas de revendication simultanée comme propre d'un époux et comme bien de la communauté la préférence est donnée, à défaut de preuve formelle contraire, à l'époux ou à ses ayants droit à l'encontre des ayants droit et créanciers de la communauté.
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