Décret n°49-1105 du 4 août 1949 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 1969 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
Rattachement
COMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
  1. REGIME DES VALEURS MOBILIERES
  2. COMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
IdentifiantLEGIARTI000006336553
Texte parentLEGITEXT000006060523
Référencearticle 15 du décret n°49-1105 du 4 août 1949 (version du 6 juin 1969)Légifrance →

1. Pour l'exercice de leurs droits sur les valeurs mobilières déposées ou mises en gage dans un établissement affilié ou à l'organisme interprofessionnel, les déposants et leurs ayants droit vis-à-vis des établissements affiliés et ceux-ci vis-à-vis de l'organisme interprofessionnel seront dispensées de justifier de l'identité des valeurs mobilières par l'énoncé de leur numéro. Il leur suffira d'apporter la preuve qu'un nombre égal de valeurs mobilières de même nature ont été déposées à l'organisme interprofessionnel ou dans l'établissement, ou en proviennent.

2. Lorsqu'elles sont constituées en gage au profit d'un tiers, les valeurs mobilières déposées dans un établissement affilié seront identifiées par nature d'actions sans spécification de numéros. Mention de la date du dépôt et de l'établissement dépositaire devra figurer par nature d'actions sur l'acte de nantissement.

3. Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions dans lesquelles les établissements affiliés devront enregistrer les numéros des actions au moment de leur dépôt, ainsi que les conditions dans lesquelles pourront être dressés, à la demande des déposants ou par eux, des attestations, relevés et copies établissant que les actions restituées sans identité de numéro sont la représentation de valeurs mobilières déposées, souscrites ou attribuées au nom du déposant dans l'établissement.

4. Outre les attestations, relevés et copies prévus à l'alinéa précédent, les propriétaires et leurs ayants droits peuvent utiliser tous moyens de preuve pour établir que les valeurs mobilières déposées dans un établissement affilié ou en provenant sont la représentation des valeurs mobilières auxquelles ils ont droit sans préjudice de l'application des règles posées par le code civil en ce qui concerne les rapports des époux entre eux et avec les tiers.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006336553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.