Décret n°49-1105 du 4 août 1949 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
Rattachement
COMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
  1. REGIME DES VALEURS MOBILIERES
  2. COMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
IdentifiantLEGIARTI000006336555
Texte parentLEGITEXT000006060523
Référencearticle 16 du décret n°49-1105 du 4 août 1949 (version du 23 janvier 1988)Légifrance →

1. Lors du dépôt d'une valeur mobilière dans un établissement affilié, cet établissement est tenu de vérifier que cette valeur mobilière n'a fait l'objet d'aucune opposition encore valable. Au cas où il aurait accepté ou livré une valeur mobilière frappée d'opposition, il serait responsable dans les conditions du droit commun.

2. La remise des titres à ces établissements aura les mêmes effets qu'une négociation. Toute publication d'opposition postérieure à cette remise sera sans effet.

3. L'organisme interprofessionnel, les établissements affiliés et les personnes possédant une valeur mobilière provenant d'un de ces établissements ne pourront être tenus de livrer ce titre au propriétaire originaire auquel il aurait été volé ou qui l'aurait perdu, si la publication du numéro de cette valeur mobilière au Bulletin des oppositions a été postérieure au dépôt de la valeur mobilière dans un établissement affilié.

4. Au cas d'opposition sur titres fongibles détenus en dépôt, l'organisme interprofessionnel ou l'établissement affilié délivre à la personne morale émettrice ou, si l'émetteur est une personne morale n'ayant pas son siège en France, à chacun des établissements chargés du service desdits titres, une attestation donnant la date de la remise en dépôt des titres dont il s'agit ; copie est transmise par la personne morale émettrice ou, si l'émetteur est une personne morale n'ayant pas son siège en France, par son ou ses mandataires à l'opposant et au conseil des bourses de valeurs ; celui-ci procède, au vu de cette pièce, à la radiation d'office de l'opposition.

5. L'opposant qui prétend avoir été dépossédé pourra se faire communiquer par l'organisme ou l'établissement ayant fourni l'attestation pour mainlevée d'office le nom de l'établissement ou de la personne qui a déposé les titres frappés d'opposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006336555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.