Article abrogé, en vigueur du 18 septembre 1964 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
RattachementCOMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
REGIME DES VALEURS MOBILIERES
COMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
IdentifiantLEGIARTI000006336556
Texte parentLEGITEXT000006060523
Référencearticle 17 du décret n°49-1105 du 4 août 1949 (version du 18 septembre 1964)Légifrance →
1. A partir des dates qui seront fixées par arrêtés du ministre des finances pris après avis des organismes professionnels compétents, les établissements affiliés devront adresser, une fois par an au moins, à leurs déposants, un état quantitatif des valeurs mobilières en compte en indiquant, par nature de valeurs mobilières, le solde à la date où l'état est arrêté.
2. Dans les trois mois de l'expiration du ou des délais de conversion d'obligations convertibles en actions, les établissements affiliés affectent aux déposants n'ayant pas demandé la conversion de leurs titres en actions des obligations identifiées par des numéros qu'ils notifient à chacun d'eux. A partir de cette notification les déposants sont réputés avoir déposé les titres ainsi identifiés.
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