Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 1977 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
RattachementCOMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
REGIME DES VALEURS MOBILIERES
COMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
IdentifiantLEGIARTI000006336563
Texte parentLEGITEXT000006060523
Référencearticle 18-5 du décret n°49-1105 du 4 août 1949 (version du 27 novembre 1977)Légifrance →
1. Les personnes qui confient en dépôt à un établissement affilié à l'organisme interprofessionnel des valeurs mobilières appartenant à la catégorie définie au 3° de l'article 4 ont la faculté de faire connaître, dans les quinze jours suivant la date du dépôt qu'elles s'opposent au versement en compte courant de leurs titres et à l'application des dispositions des articles 18-1 à 18-4.
2. Cette faculté doit être mentionnée sur les documents remis en échange desdites valeurs mobilières.
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