Décret n°49-1105 du 4 août 1949 · Article

Article 18-5

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 1977 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
Rattachement
COMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
  1. REGIME DES VALEURS MOBILIERES
  2. COMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
IdentifiantLEGIARTI000006336563
Texte parentLEGITEXT000006060523
Référencearticle 18-5 du décret n°49-1105 du 4 août 1949 (version du 27 novembre 1977)Légifrance →

1. Les personnes qui confient en dépôt à un établissement affilié à l'organisme interprofessionnel des valeurs mobilières appartenant à la catégorie définie au 3° de l'article 4 ont la faculté de faire connaître, dans les quinze jours suivant la date du dépôt qu'elles s'opposent au versement en compte courant de leurs titres et à l'application des dispositions des articles 18-1 à 18-4.

2. Cette faculté doit être mentionnée sur les documents remis en échange desdites valeurs mobilières.

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