Article abrogé, en vigueur du 21 février 1982 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
RattachementCOMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
REGIME DES VALEURS MOBILIERES
COMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
IdentifiantLEGIARTI000006336564
Texte parentLEGITEXT000006060523
Référencearticle 18-6 du décret n°49-1105 du 4 août 1949 (version du 21 février 1982)Légifrance →
1. La personne morale émettrice peut décider à tout moment que les titres aux porteurs qui forment la contrepartie des certificats nominatifs d'obligations et d'obligations convertibles amortissables par tirage au sort de numéro de titre sont déposés à l'organisme interprofessionnel.
2. Elle avise de sa décision les titulaires de certificats nominatifs par lettre recommandée. Ceux-ci doivent faire connaître leur éventuelle opposition dans le délai d'un mois par le même moyen. A défaut, ils sont réputés avoir accepté le dépôt des titres au porteur et ses conséquences quant aux modalités d'amortissement.
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