1. Au moment où elle procède à leur émission, la personne morale émettrice peut décider que les titres au porteur qui forment la contrepartie des certificats nominatifs des obligations et obligations convertibles en actions amortissables par tirage au sort de numéro de titre sont déposés à l'organisme interprofessionnel. La mention de cette décision est portée au contrat d'émission.
Décret n°49-1105 du 4 août 1949 · Article
Article 18-7
Article abrogé, en vigueur du 21 février 1982 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
Rattachement
COMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
- REGIME DES VALEURS MOBILIERES
- COMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
IdentifiantLEGIARTI000006336565
Texte parentLEGITEXT000006060523
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