1. Les valeurs mobilières étrangères autres que nominatives peuvent être admises aux opérations de l'organisme interprofessionnel, après approbation du ministre de l'économie et des finances sous réserve que leur régime soit compatible avec le régime des comptes courants de titres institué par le présent décret.
Décret n°49-1105 du 4 août 1949 · Article
Article 19 bis
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1949 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
Rattachement
VALEURS ETRANGERES.
- REGIME DES VALEURS MOBILIERES
- VALEURS ETRANGERES.
IdentifiantLEGIARTI000006336576
Texte parentLEGITEXT000006060523
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