Décret n°49-1105 du 4 août 1949 · Article

Article 19 quater

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1969 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
RattachementREGIME DES VALEURS MOBILIERES
IdentifiantLEGIARTI000006336316
Texte parentLEGITEXT000006060523
Référencearticle 19 quater du décret n°49-1105 du 4 août 1949 (version du 8 juin 1969)Légifrance →

1. En vue de faciliter le fonctionnement du régime des comptes courants institué par le présent décret, l'organisme interprofessionnel peut, en conformité avec ses statuts, accepter l'affiliation d'organismes étrangers spécialisés et s'affilier lui-même à de tels organismes, après approbation du ministre de l'économie et des finances.

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