1. En vue de faciliter le fonctionnement du régime des comptes courants institué par le présent décret, l'organisme interprofessionnel peut, en conformité avec ses statuts, accepter l'affiliation d'organismes étrangers spécialisés et s'affilier lui-même à de tels organismes, après approbation du ministre de l'économie et des finances.
Décret n°49-1105 du 4 août 1949 · Article
Article 19 quater
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1969 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
RattachementREGIME DES VALEURS MOBILIERES
IdentifiantLEGIARTI000006336316
Texte parentLEGITEXT000006060523
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