1. Les titres immatriculés au nom de l'organisme interprofessionnel en application de l'article 19 ci-dessus ou déposés en application de l'article 19 bis sont inscrits en comptes courants et bénéficient des dispositions concernant les comptes courants de valeurs mobilières prévues par le titre Ier, section II, du présent décret pour autant qu'elles sont compatibles avec la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières étrangères dont il s'agit. Les règlements de l'organisme interprofessionnel précisent pour chaque cas d'espèce les conditions d'exécution de ses opérations dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Décret n°49-1105 du 4 août 1949 · Article
Article 19 ter
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1969 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
Rattachement
VALEURS ETRANGERES.
- REGIME DES VALEURS MOBILIERES
- VALEURS ETRANGERES.
IdentifiantLEGIARTI000006336587
Texte parentLEGITEXT000006060523
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