1. Les actions émises par les sociétés françaises peuvent revêtir la forme nominative ou la forme au porteur.
2. Toutefois, la forme exclusivement nominative peut être imposée par des dispositions de la loi ou des statuts.
Article abrogé, en vigueur du 31 août 1949 au 25 août 2005.
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1. Les actions émises par les sociétés françaises peuvent revêtir la forme nominative ou la forme au porteur.
2. Toutefois, la forme exclusivement nominative peut être imposée par des dispositions de la loi ou des statuts.
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