Article abrogé, en vigueur du 6 août 1949 au 25 août 2005.
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TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
RattachementSection II : Régime transitoire des actions des sociétés auxquelles s'étendent les opérations de la C.C.D.V.T..
Titre II : Dispositions relatives à la liquidation de la C.C.D.V.T.
Section II : Régime transitoire des actions des sociétés auxquelles s'étendent les opérations de la C.C.D.V.T..
IdentifiantLEGIARTI000006336717
Texte parentLEGITEXT000006060523
Référencearticle 24 du décret n°49-1105 du 4 août 1949 (version du 6 août 1949)Légifrance →
1. La C.C.D.V.T. pourra restituer les actions dont elle est dépositaire en titres de même nature sans identité de numéro. Les établissements affiliés à la caisse pourront se prévaloir de la même faculté à l'égard de leurs déposants sous réserve toutefois d'être en mesure de justifier que les titres par eux restitués proviennent directement de la caisse.
2. Les dépôts d'actions à la C.C.D.V.T. donnent lieu à l' application, en ce qui concerne ces actions, des dispositions des articles 7, 11, 12, 13, 14, 15 (alinéas 1er, 2 et 4), 16 et 17 du présent décret.
3. Toutefois, seule la C.C.D.V.T., à l'exclusion des établissements qui lui sont affiliés, est soumise aux prescriptions du premier alinéa de l'article 16.
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