1. La C.C.D.V.T. est tenue de certifier à la demande soit des établissements qui lui sont affiliés, soit des déposants dans ces établissements ou de leurs ayants cause, les attestations produites par ces établissements en indiquant les numéros des actions remises à la caisse et à la date de leur dépôt.
Décret n°49-1105 du 4 août 1949 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 6 août 1949 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
Rattachement
Section II : Régime transitoire des actions des sociétés auxquelles s'étendent les opérations de la C.C.D.V.T..
- Titre II : Dispositions relatives à la liquidation de la C.C.D.V.T.
- Section II : Régime transitoire des actions des sociétés auxquelles s'étendent les opérations de la C.C.D.V.T..
IdentifiantLEGIARTI000006336728
Texte parentLEGITEXT000006060523
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