Décret n°49-1105 du 4 août 1949 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 6 août 1949 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la valeur nominale des actions.
IdentifiantLEGIARTI000006336731
Texte parentLEGITEXT000006060523
Référencearticle 29 du décret n°49-1105 du 4 août 1949 (version du 6 août 1949)Légifrance →

1. L'échange des actions déposées à la C.C.D.V.T. qui doit intervenir préalablement à leur retrait en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret , est effectué dans les conditions suivantes :

2. Les actions remises en échange des actions déposées en C.C.D.V.T doivent avoir une valeur nominale au moins égale à 25 F. Toutefois, lorsque ces actions seront inscrites à une cote officielle d'une bourse de valeurs, ou à une cote établie par une commission de cotation des valeurs mobilières, la valeur des titres nouveaux pourra être fixée à un montant inférieur à 25 F à condition que leur valeur boursière telle qu'elle ressortirait après regroupement et calculée d'après les cours moyens desdites actions pendant l'année civile précédant la décision d'échange prise par l'assemblée générale des actionnaires de la société, ne soit pas inférieure à 200 F. Ces titres ne pourront ultérieurement être divisés en actions ou en coupures d'actions d'une valeur nominale inférieure à celle qui résulte de l'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006336731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.