Décret n°49-1105 du 4 août 1949 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 6 août 1949 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
RattachementTitre III : Dispositions relatives à la valeur nominale des actions.
IdentifiantLEGIARTI000006336732
Texte parentLEGITEXT000006060523
Référencearticle 30 du décret n°49-1105 du 4 août 1949 (version du 6 août 1949)Légifrance →

1. Lorsque la valeur nominale des actions nouvelles émises en application de l'article précédent sera inférieure à 50 F et leur cours moyen en bourse pendant l'année précédente inférieur à 200 F, toute augmentation de capital à titre gratuit ne pourra être réalisée que par l'augmentation de cette valeur nominale sous réserve des dispositions des deux alinéas ci-après.

2. Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions ayant des droits différents , la société pourra, lors des augmentations de capital à titre gratuit, émettre des actions nouvelles d'une valeur nominale même inférieure à 50 F à condition que ces actions soient assimilables à celles d'une ou plusieurs catégories existantes et que l'opération ait pour but de supprimer une ou plusieurs de ces catégories.

3. Lorsqu'il existe des parts de fondateurs, la société pourra, lors des augmentations de capital à titre gratuit, émettre au seul profit des porteurs de parts, des actions gratuites d'une valeur nominale même inférieure à 50 F à condition que ces actions soient assimilables à celles d'une ou plusieurs catégories d'actions existantes.

4. La valeur nominale des actions qui seront émises à titre onéreux par les sociétés visées au présent article devra être au moins égale à celle de la catégorie d'actions anciennes à laquelle les actions nouvelles seront assimilables. Cette règle ne sera pas obligatoire dans le cas où les actions nouvelles ne bénéficieraient pas de droits égaux à ceux des actions anciennes ou d'une catégorie d'actions anciennes ou de droits équivalents, compte tenu de la quotité du capital social représenté respectivement par les actions nouvelles et les actions anciennes.

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