1. Lorsqu'elles donneront lieu à un regroupement, les opérations d'échange visées ci-dessus seront soumises, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la valeur nominale, aux prescriptions des six premiers alinéas de l'article 6 du décret du 30 octobre 1948 modifié par l'article 5 du décret du 4 mai 1949.
Décret n°49-1105 du 4 août 1949 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 6 août 1949 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
RattachementTitre III : Dispositions relatives à la valeur nominale des actions.
IdentifiantLEGIARTI000006336743
Texte parentLEGITEXT000006060523
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