1. Les actions des sociétés ayant leur siège social dans les départements français, les territoires d'outre-mer, les Etats ou territoires associés ou les pays de protectorat, dont le dépôt dans une banque, chez un agent de change ou chez un courtier en valeurs mobilières cessera d'être obligatoire à la date du 31 août 1949, ne seront inscrites à la cote officielle d'une Bourse de valeurs, ou à une cote établie par une commission de cotation de valeurs mobilières lorsqu'elles n'y sont pas inscrites à la date précitée, que sous réserve de faire l'objet d'un regroupement réalisé dans les conditions fixées par les articles précédents avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur inscription.
Décret n°49-1105 du 4 août 1949 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 6 août 1949 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
RattachementTitre III : Dispositions relatives à la valeur nominale des actions.
IdentifiantLEGIARTI000006336757
Texte parentLEGITEXT000006060523
Nota : NOTA - Décret 83-359 1983-05-02 art. 22 : Dix-huit mois à dater du 3 mai 1983, le présent article ne sera plus applicable qu'aux obligations amortissables par tirage au sort de numéros de titres ou assimilées et aux valeurs étrangères admises aux opérations de la SICOVAM.
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