Article abrogé, en vigueur du 6 août 1949 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
RattachementTitre III : Dispositions relatives à la valeur nominale des actions.
IdentifiantLEGIARTI000006336771
Texte parentLEGITEXT000006060523
Référencearticle 33 du décret n°49-1105 du 4 août 1949 (version du 6 août 1949)Légifrance →
1. Les frais de retrait, d'annulation ou de destruction des titres anciens déposés en C.C.D.V.T. qui seront échangés ou regroupés en conformité du décret du 30 octobre 1948 ou du présent décret, ainsi que les frais de retrait, d'annulation ou de destruction des actions déposées en C.C.D.V.T. de sociétés mises en liquidation, seront à la charge des sociétés émettrices.
2. Les sociétés dont les titres feront l'objet des opérations de regroupement ou d'échange prévues à l'article 20 du présent décret devront s'assurer le concours d'un ou plusieurs établissements affiliés à la C.C.D.V.T. auprès desquels les opérations pourront être effectuées sans frais pour les propriétaires de ces titres.
Nota : .
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