Décret n°49-1105 du 4 août 1949 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°49-1105 du 4 août 1949
Rattachement
COMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
  1. REGIME DES VALEURS MOBILIERES
  2. COMPTES COURANTS DE VALEURS MOBILIERES.
IdentifiantLEGIARTI000006336487
Texte parentLEGITEXT000006060523
Référencearticle 5 du décret n°49-1105 du 4 août 1949 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Les prestataires de services d'investissement, banques et établissements financiers pourront, s'ils satisfont aux conditions fixées en vertu de l'article 6 ci-après, s'affilier à un organisme interprofessionnel ayant pour objet de faciliter par des opérations de virements de compte à compte la circulation des valeurs entre les établissements affiliés.

2. L'organisme interprofessionnel reçoit en dépôt et porte à leurs comptes courants respectifs les valeurs mobilières qui lui sont versées par les établissements affiliés.

3. Les établissements affiliés ne peuvent verser à leurs comptes courants que les valeurs mobilières qui n'ont pas donné lieu à l'opposition à restitution sans identité de numéro prévue à l'article 10 ci-dessous et les valeurs mobilières qu'ils sont chargés de négocier. Lorsque ces établissements sont dépositaires ou gagistes de ces valeurs mobilières, le consentement du déposant ou du débiteur n'est pas requis préalablement au dépôt de ces valeurs mobilières à l'organisme interprofessionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006336487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.