Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1259 du 27 août 1949
RattachementCHAPITRE 3 : CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006764063
Texte parentLEGITEXT000006060528
Référencearticle 21 du décret n°49-1259 du 27 août 1949 (version du 20 septembre 1949)Légifrance →
1. Paragraphe 1er - Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires visés à l'article 43 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et aux agents de contrôle des sections professionnelles visés à l'article 19 ci-dessus, tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
2. Paragraphe 2 - Les fonctionnaires et agents de contrôle susvisés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine.
3. Paragraphe 3 - A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti à la section professionnelle dont il relève. Celle-ci en informe la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle l'assujetti exerce son activité.
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