Article (sans numéro) JORFARTI000001351188
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué au budget,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code du travail, notamment l'article R. 124-22;
Vu le code des assurances, notamment l'article *R. 213-7;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 26 octobre 1989;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 13 février 1990;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 16 janvier 1990;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 9 janvier 1990;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles du 5 mars 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, après les mots <<reste sans effet>> sont ajoutés les mots <<au terme du délai d'un mois à compter de sa notification>>.
Art. 2. - Il est ajouté à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale un troisième alinéa ainsi rédigé:
<<Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.>>
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article R.241-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article R.242-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
<<L'exonération s'applique, sous réserve que les justifications aient été reconnues valables, dès le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle les conditions requises sont remplies. Toutefois, cette exonération n'est définitive qu'au moment où, les revenus réels étant connus, leur montant demeure inférieur au seuil fixé.>>
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale, les mots <<dont ils relèvent>> sont remplacés par les mots <<dont relève chacun de leurs établissements>>.
Art. 6. - Après l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale, est ajouté un nouvel article R.243-6-1 ainsi rédigé:
<<Art. R.243-6-1. - Par dérogation au 1o du premier alinéa de l'article R.243-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le versement mensuel des cotisations dues dans les conditions fixées par ledit article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de quatre cents salariés.
<<Il doit alors en informer par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 janvier.
<<L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douze mois. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 janvier, elle est reconduite pour l'année suivante.>>
Art. 7. - Au 1o de l'article R.243-7 du code de la sécurité sociale, les mots: <<publiée dans un journal d'annonces légales>> sont remplacés par les mots: <<publiée dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales>>.
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article R.243-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Par dérogation aux dispositions des articles R.243-6 et R.243-6-1, les cotisations dues au titre de l'emploi des employés de maison et autres salariés au service de particuliers sont versées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.>>
Art. 9. - L'article R.243-10 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
I. - Au premier alinéa, l'avant-dernière phrase est remplacée par la phrase: <<Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.>> II. - Au troisième alinéa, les mots: <<qui ne dépasse pas le plafond cumulé correspondant à la période d'emploi totale>> sont remplacés par les mots:
<<qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations>>.
Art. 10. - Au premier alinéa de l'article R.243-13 du code de la sécurité sociale, les mots: <<le mode de calcul des cotisations dues>> sont remplacés par les mots: <<le montant des cotisations dues>>.
Art. 11. - L'article R.243-14 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
I. - Au premier alinéa, les mots: <<employeurs d'employés de maison>> sont remplacés par les mots: <<particuliers employant des salariés à leur service>>. Les mots: <<pour la même période que celle pour laquelle est faite la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts>> sont remplacés par les mots: <<au cours de l'année précédente>>.
II. - Au troisième alinéa, les mots: <<dans le délai fixé par l'article R.243-7>> sont remplacés par les mots: <<accompagnée du versement régularisateur, dans le délai de soixante jours à compter du premier jour du délai fixé par l'article R.243-7>>.
Art. 13. - A l'article R.243-15 du code de la sécurité sociale, les mots:
<<peuvent être arrondies>> sont remplacés par les mots: <<sont arrondies>>.
Art. 13. - Au premier et au second alinéa de l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale, le nombre <<3000>> est remplacé par le nombre <<5000>>.
Art. 14. - Au premier alinéa de l'article R.243-17 du code de la sécurité sociale, les mots: <<Tout employeur d'employé de maison>> sont remplacés par les mots: <<Tout particulier employant des salariés à son service>>. Les mots <<le mode de calcul des cotisations>> sont remplacés par les mots <<le montant des cotisations>>.
Art. 15. - L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
I. - Au premier alinéa, après les termes: <<R. 243-6>> sont ajoutés les termes: <<R. 243-6-1, R. 243-7>>.
II. - Au second alinéa, les termes: <<5 p. 100>> sont remplacés par les termes: <<3,5 p. 100>>.
Art. 16. - A l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale, les mots:
<<dans les quinze jours>> sont remplacés par les mots: <<dans le mois>>.
Art. 17. - Après l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale, est ajouté un article R. 243-19-1 ainsi rédigé:
<<Art. R. 243-19-1. - Les pénalités et majorations de retard résultant des articles R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve qu'il s'agisse d'une première infraction, et que, dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant règle les cotisations dues et fournisse les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.>>
Art. 18. - L'article R. 243-20 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 243-20. - Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et des majorations de retard résultant des articles R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
<<Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
<<Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
<<Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
<<Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels.>>
Art. 19. - Après l'article R.243-20-3 du code de la sécurité sociale, est ajouté un nouvel article R.243-20-4 ainsi rédigé:
<<Art. R.243-20-4. - En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du second alinéa de l'article R.124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées aux articles R.243-18 et R.243-20, dès lors qu'elles sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.>>
Art. 20. - L'article R.243-21 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R.243-21. - Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
<<Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.>>
Art. 21. - Au premier et au second alinéa de l'article R.243-31 du code de la sécurité sociale, le nombre <<3000>> est remplacé par le nombre <<5000>>.
Art. 22. - Au second alinéa de l'article R.243-32 du code de la sécurité sociale, le taux de <<5 p. 100>> est remplacé par le taux de <<3,5 p. 100>>.
Art. 23. - A l'article R.243-39 du code de la sécurité sociale, les mots:
<<dans les quinze jours de>> sont remplacés par les mots: <<dans le mois suivant>>.
Art. 24. - Au troisième alinéa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, les mots <<dans la huitaine>> sont remplacés par les mots <<dans les quinze jours>>.
Art. 25. - Au deuxième alinéa de l'article R.351-11 du code de la sécurité sociale, les mots <<cinq ans>> sont remplacés par les mots <<trois ans>>.
Art. 26. - L'article R.381-69 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
I. - Au second alinéa, les termes: <<5 p. 100>> sont remplacés par les termes: <<3,5 p. 100>>.
II. - Au troisième alinéa, les mots: <<dans les quinze jours de>> sont remplacés par les mots: <<dans le mois suivant>>.
Art. 27. - A l'article R.381-70 du code de la sécurité sociale, les mots:
<<en réduction des majorations de retard>> sont remplacés par les mots: <<en réduction des majorations et des pénalités de retard>>.
Art. 28. - L'article R.381-71 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
I. - Au premier alinéa, les mots: <<dans les quinze jours>> sont remplacés par les mots <<dans le délai d'un mois>>. Les mots <<dans les cinq années>> sont remplacés par les mots: <<dans les trois années>>.
II. - Au troisième alinéa, les mots: <<dans un délai de quinze jours>> sont remplacés par les mots <<dans un délai d'un mois>>. Les mots <<recours gracieux>> sont remplacés par les mots: <<recours amiable>>.
Art. 29. - A l'article R.381-72 du code de la sécurité sociale, les mots:
<<dans le délai de quinze jours>> sont remplacés par les mots: <<dans le délai d'un mois>>.
Art. 30. - L'article R.612-9 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
I. - Au premier alinéa, les mots: <<dans les quinze jours>> sont remplacés par les mots: <<dans le mois>>.
II. - Au second alinéa, les mots: <<dans un délai de quinze jours>> sont remplacés par les mots <<dans un délai d'un mois>>. Les mots <<recours gracieux>> sont remplacés par les mots: <<recours amiable>>.
Art. 31. - Au premier alinéa de l'article R.612-10 du code de la sécurité sociale, les mots: <<dans le délai de quinze jours>> sont remplacés par les mots: <<dans le délai d'un mois>>.
Art. 32. - Au premier alinéa de l'article R.612-11 du code de la sécurité sociale, les mots: <<dans le délai de quinze jours>> sont remplacés par les mots: <<dans le délai d'un mois>>.
Art. 33. - Au deuxième alinéa de l'article R.623-15 du code de la sécurité sociale, les mots <<dans la huitaine>> sont remplacés par les mots <<dans les quinze jours>>.
Art. 34. - Au troisième alinéa de l'article R.721-35 du code de la sécurité sociale, les mots <<dans les quinze jours de>> sont remplacés par les mots <<dans le délai d'un mois après>>.
Art. 35. - Au troisième alinéa de l'article R.721-37 du code de la sécurité sociale, les mots: <<dans un délai de quinze jours>> sont remplacés par les mots: <<dans le délai d'un mois>>.
Art. 36. - A l'article R.721-38 du code de la sécurité sociale, les mots:
<<dans le délai de quinze jours>> sont remplacés par les mots: <<dans le délai d'un mois>>.
Art. 37. - L'article R.741-7 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
I. - Au premier alinéa, les mots: <<dans les quinze jours>> sont remplacés par les mots: <<dans le délai d'un mois>>.
II. - Au cinquième alinéa, les mots: <<dans le délai de quinze jours>> sont remplacés par les mots <<dans le délai d'un mois>>. Les mots <<recours gracieux>> sont remplacés par les mots: <<recours amiable>>.
Art. 38. - A l'article R.741-8 du code de la sécurité sociale, les mots:
<<dans le délai de quinze jours>> sont remplacés par les mots: <<dans le délai d'un mois>>.
Art. 39. - Au second alinéa de l'article R.741-9 du code de la sécurité sociale, les mots <<délai de quinze jours>> sont remplacés par les mots <<délai d'un mois>>.
Art. 40. - Dans l'article *R.213-7 du code des assurances, les termes: <<5 p. 100>> sont remplacés par les termes: <<3,5 p. 100>>.
Art. 41. - Le présent décret s'applique à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
Art. 42. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
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