1. Dans la liquidation d'une pension d'ancienneté ou proportionnelle, sont compris :
2. a) Pour leur durée effective :
3. 1° Les services civils de la catégorie B ainsi que les bonifications prévues à l'article 11 s'y rapportant, à l'exclusion de ceux visés au b, 2°, ci-dessous ;
4. 2° Les services militaires, à l'exclusion de ceux visés au b, 2°, ci-dessous ;
5. 3° Les bonifications prévues à l'article 13, II ;
6. 4° Les services civils de la catégorie A et, éventuellement, les bonifications prévues à l'article 11 qui s'y rapportent, lorsqu'ils complètent les vingt-cinq premières années de services valables dans la liquidation d'une pension d'ancienneté, pour les agents dont le droit à une telle pension est acquis après vingt-cinq ans de services ;
7. b) Pour les cinq sixièmes seulement de leur durée effective :
8. 1° Les services civils de la catégorie A et les bonifications prévues à l'article 11 qui s'y rapportent, à l'exclusion de ceux visés au a, 4°, ci-dessus ;
9. 2° Les services civils de la catégorie B et, éventuellement, les bonifications prévues à l'article 11 qui s'y rapportent, de même que les services militaires lorsqu'ils constituent ou complètent les trente premières années de services valables dans la liquidation d'une pension d'ancienneté, pour les fonctionnaires dont le droit à une telle pension est acquis après trente ans de services.