Texte consolidé · Décret

Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le5 octobre 1949
Publié le14 octobre 1949
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060532
RéférenceDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

PENSIONS DES VEUVES ET ORPHELINS

Article 34 LEGIARTI000006351732

1. Les orphelins atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie au moment où ils ont atteint leur majorité (2) et qui ne peuvent prétendre à pension parce que leur père est décédé avant le 16 octobre 1949 bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 1,5 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 par année de services effectivement accomplis par le père, à l'exclusion de toute bonification considérée comme tels (1).

2. Le montant des allocations ainsi attribuées dans le cas de pluralité d'enfants infirmes ne pourra excéder 50 p. 100 de la pension du père.

3. Ces allocations seront payées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13, paragraphe I de la loi n° 53-46 du 3 février 1953.

Nota : (1) Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension. Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982. (2) Lire " l'âge de vingt et un ans " et non " majorité ". Voir l'article 16 du décret 797 du 29 juin 1977 (JORF du 19 juillet 1977).

Article 40 LEGIARTI000006351740

1. Les veuves non remariées qui, lors du décès de leur mari, survenu antérieurement au 16 octobre 1949, remplissaient les conditions exigées ci-dessus, bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 1,5 % du minimum vital (1) par année de services effectifs accomplis par le mari, à l'exclusion de toute bonification (2).

2. Toutefois, ce droit est subordonné à la condition qu'il n'existe ni femme divorcée ni orphelin légitime, naturel reconnu ou adoptif ayant droit à pension.

3. NOTA : (1) Au "minimum vital" est substitué, à compter du 1er janvier 1954, le traitement brut afférent à l'indice 100.

4. 2) Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.

5. Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982.

Article 40 bis LEGIARTI000006351741

1. Les femmes divorcées à leur profit exclusif à une époque où le règlement de la caisse de retraites dont leur mari était tributaire ne prévoyait pas de droit à pension de réversion à leur profit bénéficieront, à compter du 1er janvier 1955, d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article 40 I troisième alinéa, sous réserve qu'elles ne soient pas remariées et que leur mari soit décédé antérieurement au 16 octobre 1949 (1).

Nota : (1) le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension. Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES CONCEDEES SOUS LE REGIME DU DECRET DU 2 AVRIL 1948 OU DES REGLEMENTS PARTICULIERS ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR

Article 63 LEGIARTI000006351761

1. I - Les pensions de retraite concédées en vertu du décret du 2 avril 1948 ou des règlements particuliers antérieurs régulièrement approuvés feront l'objet, avec effet du 1er janvier 1948, d'une nouvelle liquidation sur la base des traitements en vigueur à cette date, compte tenu des annuités qu'elles rémunèrent, des modifications apportées dans la structure, les appellations, la hiérarchie de leur catégorie et des modalités de calcul prévues au titre III du présent décret, sous réserve des exceptions visées ci-après :

2. Les pensions calculées sur le traitement du dernier emploi et classe occupé lors de la cessation de l'activité ou sur le traitement de l'emploi et classe supérieur, seront, nonobstant les dispositions de l'article 16, paragraphe Ier, liquidées sur les mêmes émoluments et compte tenu des bonifications exceptionnellement accordées, s'il y a lieu, avec application des dispositions du paragraphe II du même article.

3. Les annuités pourront être modifiées pour la prise en compte éventuelle des bénéfices de campagnes acquis au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre par les agents anciens combattants.

4. II - Les dispositions prévues au titre V du présent décret ne seront pas appliquées aux pensions d'invalidité dont le montant sera révisé sur la base des règles prévues au paragraphe Ier ci-dessus et sauf application des dispositions de l'article 64.

Nota : Décret 99-971 1999-11-24 art. 3 : La référence au ministère des ancie combattants et victimes de guerre dans les textes réglementaires en vigueur est remplacée par la référence au ministère chargé des ancien combattants.

Article 64 LEGIARTI000006351762

1. I - Les titulaires d'une rente viagère attribuée au titre, soit de l'article 20, 2°, du décret du 2 avril 1948, soit des dispositions équivalentes des règlements particuliers antérieurs, recevront une allocation viagère annuelle calculée à raison de 3 % du minimum vital (1) par année de service effectif à l'exclusion de toute bonification même considérée comme tel.

2. La rente viagère sera éventuellement déduite de cette allocation. Elle sera alors calculée comme si tous les versements avaient été faits dès l'origine à capital aliéné.

3. II - Les pensions de veuves liquidées d'après le montant de la rente viagère qui aurait été attribuée au mari et concédées au titre des article 20, 2°, et 22 du décret du 2 avril 1948 ou de dispositions équivalentes des règlements particuliers antérieurs, seront calculées à raison de 1,50 % du minimum vital (1) par année de service effectif accompli par le mari à l'exclusion de toute bonification même considérée comme tel (2).

4. Les pensions temporaires d'orphelins seront, en l'espèce, fixées à 20 % de la pension de la veuve.

5. (1) Au minimum vital est substitué à compter du 1er Janvier 1954, le traitement brut afférent à l'indice 100.

6. 2) Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 p. cent du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.

7. Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982.

Article 65 LEGIARTI000006351764

1. I - L'application des articles 63 et 64 ne pourra, en aucun cas, entraîner une diminution des émoluments régulièrement perçus par les intéressés au 31 décembre 1947.

2. II - Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire avant la date de publication du présent décret, percevront, sans augmentation ultérieure, la pension de réversion prévue à l'article 63.

MESURES D'APPLICATION

Article 68 LEGIARTI000006351767

1. I. - Les départements, les communes et les établissements publics départementaux et communaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pourront affilier leurs agents titulaires à la caisse nationale dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 1er, 2°, du décret du 19 septembre 1947.

2. L'assujettissement à l'ensemble des dispositions du présent règlement sera alors obligatoire pour tous les agents titulaires en activité à la date de l'approbation de la décision d'affiliation ou qui seront titularisés après cette date.

3. II. - Les agents titulaires en fonctions à la date de l'approbation de la décision d'affiliation et qui bénéficiaient alors d'un régime obligatoire de retraites institué par la collectivité locale pourront toutefois, à titre personnel, renoncer au régime prévu par le présent décret.

4. La renonciation devra être expresse et formulée dans le délai de six mois à compter de la date d'approbation de la décision d'affiliation. Elle sera irrévocable et devra être notifiée à la caisse nationale de retraites par la collectivité intéressée.

5. Les agents ayant usé de la faculté d'option qui leur est ouverte par les deux alinéas qui précèdent resteront obligatoirement soumis au régime local qui leur était antérieurement applicable.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 29 textes
CODE DES COMMUNES. - art. L412-14 (Ab) · txt associe
Code de la sécurité sociale. - art. R815-15 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 octobre 1949).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.