Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 14 octobre 1949.

TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementDISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES CONCEDEES SOUS LE REGIME DU DECRET DU 2 AVRIL 1948 OU DES REGLEMENTS PARTICULIERS ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR
IdentifiantLEGIARTI000006351762
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 64 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →

1. I - Les titulaires d'une rente viagère attribuée au titre, soit de l'article 20, 2°, du décret du 2 avril 1948, soit des dispositions équivalentes des règlements particuliers antérieurs, recevront une allocation viagère annuelle calculée à raison de 3 % du minimum vital (1) par année de service effectif à l'exclusion de toute bonification même considérée comme tel.

2. La rente viagère sera éventuellement déduite de cette allocation. Elle sera alors calculée comme si tous les versements avaient été faits dès l'origine à capital aliéné.

3. II - Les pensions de veuves liquidées d'après le montant de la rente viagère qui aurait été attribuée au mari et concédées au titre des article 20, 2°, et 22 du décret du 2 avril 1948 ou de dispositions équivalentes des règlements particuliers antérieurs, seront calculées à raison de 1,50 % du minimum vital (1) par année de service effectif accompli par le mari à l'exclusion de toute bonification même considérée comme tel (2).

4. Les pensions temporaires d'orphelins seront, en l'espèce, fixées à 20 % de la pension de la veuve.

5. (1) Au minimum vital est substitué à compter du 1er Janvier 1954, le traitement brut afférent à l'indice 100.

6. 2) Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 p. cent du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.

7. Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982.

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