Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementDécompte des annuités liquidables.
Liquidation de la pension d'ancienneté ou proportionnelle
Décompte des annuités liquidables.
IdentifiantLEGIARTI000006351707
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 15 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →
1. I- Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois, la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
2. II- Le maximum des annuités liquidables dans la pension d'ancienneté est fixé à trente-sept annuités et demie.
3. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article 13 (par. II, 1°) et des bénéfices de campagnes doubles acquis dans les conditions visées à l'article 13 (par. II, 2°).
4. III- Le maximum des annuités liquidables dans la pension proportionnelle est fixé à vingt-cinq annuités.
5. Il peut être porté :
6. A trente-sept annuités et demie du chef des bénéfices de campagnes simples acquis dans les conditions visées à l'article 13 (par. II, 2°) ;
7. A quarante annuités du chef des avantages prévus au paragraphe II, 2° alinéa ci-dessus.
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