Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementCalcul de la pension d'ancienneté ou proportionnelle.
Liquidation de la pension d'ancienneté ou proportionnelle
Calcul de la pension d'ancienneté ou proportionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006351710
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 17 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →
1. I - La pension d'ancienneté ou proportionnelle est fixée à 2 p. 100 des émoluments de base par annuité liquidable.
2. II - La rémunération de l'ensemble des annuités liquidées conformément aux dispositions du paragraphe Ier ci-dessus ne peut être inférieure :
3. a) Dans une pension basée sur vingt-cinq annuités liquidables au moins de services effectifs ou de bonifications considérées comme tels, au minimum vital sans toutefois que la pension puisse excéder les quatre cinquièmes des émoluments de base déterminés à l'article 16.
4. b) Dans une pension basée sur moins de vingt-cinq annuités liquidables de services effectifs ou de bonifications considérées comme tels, au montant de la pension calculée à raison de 4 p. 100 du minimum vital par annuité liquidable de ces seuls services ou bonifications sans pouvoir excéder 4 p. 100 par annuité liquidable desdits services du maximum fixé à l'alinéa qui précède.
5. III - Si le montant définitif de la pension n'est pas un multiple de quatre, il est porté à celui de ces multiples immédiatement supérieur.
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