Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementCalcul de la pension d'ancienneté ou proportionnelle.
Liquidation de la pension d'ancienneté ou proportionnelle
Calcul de la pension d'ancienneté ou proportionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006351711
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 18 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →
1. I - La pension d'ancienneté est majorée, en ce qui concerne les titulaires ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, de 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au delà du troisième, sans que le total de la pension et de la majoration puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 16.
2. Il sera tenu compte, pour cette majoration, des enfants décédés par faits de guerre.
3. II - A la pension d'ancienneté ou à la pension proportionnelle visée à l'article 8, 1°, s'ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux servis aux agents en activité, à l'exclusion des suppléments rattachés tant aux traitements qu'à l'indemnité de résidence.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.