Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1955 au 1er décembre 1964.

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TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementJOUISSANCE DE LA PENSION D'ANCIENNETE OU PROPORTIONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006351714
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 19 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 23 novembre 1955)Légifrance →

1. 1 - La jouissance de la pension d'ancienneté ou proportionnelle est immédiate :

2. 1° Dans les cas visés aux articles 6, 7, 8 (1° et 2°) ainsi qu'à l'article 61 (I) ;

3. 2° Pour les agents féminins visés à l'article 8 (3°), lorsque les intéressées sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou lorsqu'il est justifié dans les formes prévues à l'article 23 qu'elles-mêmes ou leur conjoint sont atteints d'une infirmité ou maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.

4. II - La jouissance de la pension proportionnelle est différée :

5. 1° Pour les agents féminins visés à l'article 8 (3°), sauf dans les cas prévus au I (2°) du présent article, jusqu'au jour où ils auraient acquis le droit à pension d'ancienneté ou auraient été atteints par la limite d'âge, s'ils étaient restés en fonctions ;

6. 2° Pour les agents visés à l'article 8 (4°), jusqu'à l'âge de soixante ans s'ils appartiennent à la catégorie B au moment de la cessation de leur activité, ou de soixante-cinq ans s'ils appartiennent à la catégorie A.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006351714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.