1. 1 - La jouissance de la pension d'ancienneté ou proportionnelle est immédiate :
2. 1° Dans les cas visés aux articles 6, 7, 8 (1° et 2°) ainsi qu'à l'article 61 (I) ;
3. 2° Pour les agents féminins visés à l'article 8 (3°), lorsque les intéressées sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou lorsqu'il est justifié dans les formes prévues à l'article 23 qu'elles-mêmes ou leur conjoint sont atteints d'une infirmité ou maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.
4. II - La jouissance de la pension proportionnelle est différée :
5. 1° Pour les agents féminins visés à l'article 8 (3°), sauf dans les cas prévus au I (2°) du présent article, jusqu'au jour où ils auraient acquis le droit à pension d'ancienneté ou auraient été atteints par la limite d'âge, s'ils étaient restés en fonctions ;
6. 2° Pour les agents visés à l'article 8 (4°), jusqu'à l'âge de soixante ans s'ils appartiennent à la catégorie B au moment de la cessation de leur activité, ou de soixante-cinq ans s'ils appartiennent à la catégorie A.