Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementPENSIONS D'INVALIDITE (INVALIDITE RESULTANT OU NON DE L'EXERCICE DES FONCTIONS)
IdentifiantLEGIARTI000006351717
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 22 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →
1. L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur sa demande.
2. Cette mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue durée et de la durée de la disponibilité rémunérée dont l'agent bénéficiait en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables. Toutefois, elle ne pourra pas avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge de l'agent.
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