Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementPENSIONS D'INVALIDITE (INVALIDITE RESULTANT OU NON DE L'EXERCICE DES FONCTIONS)
IdentifiantLEGIARTI000006351718
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 23 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →

1. La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par une commission de réforme constituée dans le cadre du département et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté des ministres de l'intérieur, des finances, du travail et de la santé publique.

2. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, // sur avis conforme // modifié par le décret n° 88 du 18 janvier 1955 :

3. sous réserve de l'avis conforme // de la caisse nationale de retraites.

4. Cette dernière peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales.

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