1. Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un tiers, la caisse nationale de retraites est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants cause dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées.
Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementPENSIONS D'INVALIDITE (INVALIDITE RESULTANT OU NON DE L'EXERCICE DES FONCTIONS)
IdentifiantLEGIARTI000006351719
Texte parentLEGITEXT000006060532
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