1. L'agent qui a été mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d'infirmité résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, a droit, suivant le cas, à la pension d'ancienneté ou à la pension proportionnelle prévue aux articles 6 ou 8, 1°.
Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
Rattachement
Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
- Pensions d'invalidité
- Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006351723
Texte parentLEGITEXT000006060532
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.