Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementInvalidité résultant de l'exercice des fonctions.
Pensions d'invalidité
Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006351724
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 28 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →
1. I - Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée bénéficient en outre d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension prévue à l'article précédent sans toutefois que le total de ces deux avantages puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 16.
2. II - Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du minimum vital égale au pourcentage d'invalidité. Toutefois, en cas d'aggravation d'une infirmité préexistante, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante.
3. III - Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par l'article 25 (par. IV) de la loi du 20 septembre 1948.
4. IV - La rente d'invalidité est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension.
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