Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
IdentifiantLEGIARTI000006351682
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 3 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →
1. I - Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 (par. 1er et 2) du décret du 19 septembre 1947.
2. II - En cas de perception, au titre d'une période valable pour la retraite, d'émoluments réduits pour cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire, la retenue est perçue sur le traitement entier.
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