1. Le total de la pension prévue à l'article 27 et de la rente prévue à l'article 28 ou éventuellement à l'article 29 est élevé au montant de la pension basée sur trente-sept annuités et demie liquidables lorsque l'agent est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, et qu'il est atteint d'un taux d'invalidité rémunérable au moins égal à celui exigé dans le régime général des assurances sociales pour l'attribution d'une pension d'invalidité dudit régime.
Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
Rattachement
Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
- Pensions d'invalidité
- Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006351726
Texte parentLEGITEXT000006060532
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