Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.

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TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementPENSIONS DES VEUVES ET ORPHELINS
IdentifiantLEGIARTI000006351728
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 32 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →

1. I - Les veuves des agents tributaires de la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès.

2. II - Cette pension est augmentée, pour les veuves des agents qui n'étaient pas rémunérés à l'heure ou à la journée, de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 28 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier.

3. III - A la pension de la veuve correspondant à une pension d'ancienneté du mari, s'ajoute éventuellement, lorsque la veuve est la mère des enfants ouvrant droit à la majoration prévue à l'article 18, la moitié de ladite majoration.

4. IV - Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire percevront sans augmentation de taux, les émoluments dont elles bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état.

5. //complété par le décret n° 1507 du 22 novembre 1955 :

6. Toutefois, les veuves remariées redevenues veuves ou divorcées à leur profit recouvreront l'intégralité de leurs droits à pension si elles sont âgées de soixante ans au moins, ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 p. 100 et si les revenus des avoirs laissés par leur second mari ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou si elles ont cotisé audit impôt pour un revenu net ne dépassant pas 60.000 F, après application de l'abattement à la base et déduction pour charges de famille.

7. Les veuves vivant en état de concubinage notoire, quand cesse le concubinage, bénéficieront des dispositions ci-dessus.//

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