Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementPENSIONS DES VEUVES ET ORPHELINS
IdentifiantLEGIARTI000006351729
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 33 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →
1. I - Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir soit une pension d'ancienneté, soit une pension proportionnelle accordée dans le cas prévu à l'article 8, 2°, que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;
2. b) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension proportionnelle accordée dans le cas prévu à l'article 8, 1°, que le mariage soit antérieur à l'évènement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari.
3. II - Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage antérieur à la retraite ait été contracté deux ans au moins avant, soit la limite d'âge fixée par les dispositions statutaires en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du mari si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge.
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