Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementPENSIONS DES VEUVES ET ORPHELINS
IdentifiantLEGIARTI000006351733
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 35 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →
1. Le droit à pension d'orphelin est subordonné à la condition que la mise à la retraite ou la radiation des cadres de leur père soit postérieure :
2. Pour les enfants légitimes, au mariage dont ils sont issus ou à leur conception ;
3. Pour les enfants naturels reconnus, à leur conception ;
4. Pour les orphelins adoptés, à l'acte d'adoption où au jugement de légitimation adoptive. Dans ce cas, les conditions d'antériorité prévues à l'article 33 pour le mariage sont exigées au regard de l'acte ou du jugement.
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