Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementPENSIONS DES VEUVES ET ORPHELINS
IdentifiantLEGIARTI000006351735
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 37 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →
1. Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'agent, la pension de la veuve est maintenue au taux de 50 p. 100, celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 p. 100 dans les conditions prévues à l'article 34 (par. I, II et III).
2. Lorsque les orphelins mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve au titre de l'article 32 (par. I et II) se partage par parties égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension de 10 p. 100 des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues à l'article 34 (par. IV).
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