Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.

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TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementPENSIONS DES VEUVES ET ORPHELINS
IdentifiantLEGIARTI000006351737
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 39 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →

1. I - La femme séparée de corps ou divorcée, lorsque le jugement n'a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve ; les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déterminée à l'article 34 (par. IV).

2. En cas de divorce prononcé au profit exclusif de la femme celle-ci a droit, ainsi que les enfants mineurs, à la pension définie aux articles 32 et 34 (I, II et III).

3. La femme divorcée qui se remarie ou qui vit en état de concubinage notoire percevra, sans augmentation de taux, les émoluments dont elle bénéficiait antérieurement à son nouvel état. Toutefois, si elle devient veuve ou divorcée à son profit, ou si le concubinage cesse, elle bénéficiera des dispositions prévues en faveur des veuves remariées redevenues veuves ou divorcées à leur profit à l'article 32-IV (2ème et 3ème alinéa).

4. La femme divorcée qui s'est remariée avant le décès de son premier mari perd ses droits à pension.

5. III - En cas de remariage du mari, si celui-ci a laissé une veuve ayant droit à la pension définie à l'article 32, cette pension est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage. Le décompte de la durée des mariages sera déterminé suivant les dispositions de l'article 15 (par. 1er). Il doit être fait état de la durée de chaque union, que le mari se soit trouvé ou non en activité.

6. Au décès de l'une des épouses, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf reversion du droit au profit des enfants mineurs.

7. IV - La femme divorcée peut renoncer aux droits qui lui sont ouverts par le paragraphe III qui précède. Dans ce cas, la jouissance de la part de pension qui vient accroître celle de la veuve par suite de la renonciation volontaire de la femme divorcée sera immédiate si cette dernière n'a pas d'enfant mineur.

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