Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
IdentifiantLEGIARTI000006351684
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 4 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →
1. I - Sauf disposition contraire prévue par un décret en conseil d'Etat, toute perception d'un traitement d'activité donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension.
2. II - Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.
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