Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
RattachementPENSIONS DES VEUVES ET ORPHELINS
IdentifiantLEGIARTI000006351742
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 41 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →
1. Le conjoint survivant d'un agent féminin peut prétendre à une pension égale à 50 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par cet agent ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article 33 et s'il est justifié, dans les formes fixées à l'article 23, qu'au décès de sa femme, l'intéressé est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler.
2. Cette pension ne peut, en s'ajoutant aux ressources propres du bénéficiaire, porter celles-ci au delà du minimum vital. Elle cesse d'être servie en cas de remariage du veuf ou s'il vit en état de concubinage notoire.
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