Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
IdentifiantLEGIARTI000006351686
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 42 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →

1. La validation des services de stage et de surnumérariat visés à l'article 11, 2°, est obligatoire lorsque ces services ont été accomplis auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites.

2. Lors de son admission définitive dans les cadres, le surnuméraire ou le stagiaire est astreint à verser rétroactivement, pour lesdits services, les retenues réglementaires sur son traitement initial d'agent titulaire. Ces retenues font l'objet de versements mensuels échelonnés sur une durée égale à celle de la période à valider, le premier échéant à l'expiration du mois au cours duquel a eu lieu l'admission définitive dans les cadres.

3. La collectivité verse dans les mêmes conditions que l'intéressé, une contribution double de celle mise à la charge de celui-ci.

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