Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 1955 au 1er décembre 1964.

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TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
IdentifiantLEGIARTI000006351690
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 44 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 21 janvier 1955)Légifrance →

1. I - Les services accomplis auprès d'une collectivité locale affiliée à la caisse nationale, même au cours de périodes durant lesquelles cette collectivité ne possédait pas de régime particulier de retraites régulièrement approuvé, peuvent être validés par les agents en activité, sous réserve que les intéressés présentent une demande à cet effet.

2. II - Les services de titulaires sont validés par le versement des retenues rétroactives calculées à raison de 6 p. 100 des traitements effectivement perçus durant la période à valider.

3. Les services auxiliaires sont validés dans les conditions prévues à l'article 43, I et II.

4. La collectivité ayant bénéficié des services visés aux deux alinéas précédents doit verser une contribution égale au double du montant des retenues rétroactives.

5. A cette contribution s'ajoute, lorsque la validation porte sur des services de titulaire, la contribution complémentaire visée au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 modifié pour les périodes au cours desquelles ladite contribution a été demandée aux collectivités affiliées à la caisse nationale.

6. III - Dans tous les cas, il est fait application des dispositions de l'article 43 (par. III et V).

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