1. Pour l'application des articles 43 et 44, la titularisation d'un emploi public relevant d'un régime de retraites qui admet à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions les services rendus à la caisse nationale est assimilée à la titularisation dans un emploi ouvrant droit au bénéfice du présent décret.
Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article
Article 45
Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 1955 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
IdentifiantLEGIARTI000006351692
Texte parentLEGITEXT000006060532
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