Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1949 au 1er décembre 1964.

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TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
IdentifiantLEGIARTI000006351693
Texte parentLEGITEXT000006060532
Référencearticle 46 du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 (version du 14 octobre 1949)Légifrance →

1. I - Les services publics rendus à l'Etat, visés au 5° et au 6° de l'article 11 du présent décret, sont admis pour la constitution du droit et la liquidation d'une pension au titre du présent décret.

2. Ces services sont toujours considérés comme effectués dans la catégorie A. Toutefois, pour les agents de l'Etat qui, intégrés d'office dans les cadres départementaux ou communaux, n'ont cessé, depuis cette intégration jusqu'à leur admission à la retraite, d'être tributaires du présent régime, les services classés dans la catégorie B ou la partie active au regard de la loi du 20 septembre 1948 sont considérés comme tels au regard du présent régime.

3. II - Lorsqu'un agent a accompli des services visés au 5° et au 6° de l'article 11 du présent décret, antérieurement à son affiliation à la caisse nationale des retraites, la pension est liquidée par cette dernière pour l'ensemble des services. Elle incombe pour partie à la caisse nationale de retraites et pour partie, suivant les cas, soit à l'Etat, soit au fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

4. La répartition est faite proportionnellement à la durée des services valables au regard de chacun des régimes.

5. Les services militaires obligatoires ou du temps de mobilisation ainsi que les bénéfices de campagnes sont intégralement pris en charge par l'Etat ou par le fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans les deux cas suivants :

6. a) Lorsque l'agent a accompli des services civils pour le compte de l'Etat ;

7. b) Lorsque l'agent a accompli des services militaires en sus de la durée légale ou du temps de mobilisation.

8. Dans les autres cas, lesdits services et bénéfices de campagnes sont intégralement pris en charge par la caisse nationale de retraites.

9. Le décompte des services destinés à la détermination des parts contributives visées au présent article est effectué suivant les dispositions de l'article 15, 1°.

10. III - La pension est concédée dans les formes prévues au présent règlement et servie par la caisse nationale de retraites sauf reversement par l'Etat ou le fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat de la fraction des arrérages mise à sa charge par la décision de concession.

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