1. Tout agent qui réunit au moins vingt ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension proportionnelle ou d'ancienneté à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret, sur la base du traitement afférent à l'emploi dont il était titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.
Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 · Article
Article 47 bis
Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 1955 au 1er décembre 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1416 du 5 octobre 1949
IdentifiantLEGIARTI000006351695
Texte parentLEGITEXT000006060532
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